A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
1.1. Dans la présente loi, on entend par «municipalité», sauf dans l’expression «municipalité régionale de comté», une municipalité locale.
Une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est une municipalité locale à l’égard de ce dernier, conformément à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9). Toutefois, les dispositions de la présente loi, autres que celles qui visent spécifiquement un territoire non organisé, s’appliquent à une telle municipalité locale avec les adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté n’a pas le pouvoir ni l’obligation d’adopter un plan d’urbanisme à l’égard de ce territoire;
2°  un document qui doit être transmis par un tiers à la municipalité et à la municipalité régionale de comté peut valablement n’être transmis qu’une fois, dans le délai et selon la procédure les plus exigeants pour le tiers si les délais et les procédures sont différents pour la transmission à la municipalité et pour celle à la municipalité régionale de comté;
3°  une disposition prévoyant qu’un règlement d’une municipalité doit être approuvé ou certifié conforme par la municipalité régionale de comté ne s’applique pas; dans un tel cas, le règlement est réputé approuvé et certifié conforme dès son adoption;
4°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 63, a. 69; 1988, c. 19, a. 216; 1993, c. 3, a. 2; 1996, c. 2, a. 30.
1.1. Les dispositions de la présente loi, autres que celles qui visent spécifiquement un territoire non organisé, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel territoire, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
Les adaptations prévues au premier alinéa sont notamment les suivantes:
1°  la corporation de comté ou municipalité régionale de comté n’a pas le pouvoir ni l’obligation d’adopter un plan d’urbanisme à l’égard de ce territoire;
2°  lorsque la municipalité régionale de comté a compétence sur ce territoire, un document qui doit être transmis par un tiers à la municipalité et à la municipalité régionale de comté peut valablement n’être transmis qu’une fois, dans le délai et selon la procédure les plus exigeants pour le tiers si les délais et les procédures sont différents pour la transmission à la municipalité et pour celle à la municipalité régionale de comté;
3°  lorsque la municipalité régionale de comté a compétence sur ce territoire, une disposition prévoyant qu’un règlement d’une municipalité doit être approuvé ou certifié conforme par la municipalité régionale de comté ne s’applique pas; dans un tel cas, le règlement est réputé approuvé et certifié conforme dès son adoption;
4°  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où le conseil de la municipalité régionale de comté exerce les pouvoirs mentionnés dans une disposition de la présente loi s’appliquant spécifiquement à un territoire non organisé, tous les membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.
Seuls les contribuables du territoire peuvent être tenus de contribuer au financement des dépenses de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté pour l’exercice des fonctions visées au troisième alinéa, conformément au Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1982, c. 63, a. 69; 1988, c. 19, a. 216; 1993, c. 3, a. 2.
1.1. Les dispositions de la présente loi, autres que celles qui visent spécifiquement un territoire non organisé, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel territoire, conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9).
Les adaptations prévues au premier alinéa sont notamment les suivantes:
1°  la corporation de comté ou municipalité régionale de comté n’a pas le pouvoir ni l’obligation d’adopter un plan d’urbanisme à l’égard de ce territoire;
2°  lorsque la municipalité régionale de comté a compétence sur ce territoire, un document qui doit être transmis par un tiers à la municipalité et à la municipalité régionale de comté peut valablement n’être transmis qu’une fois, dans le délai et selon la procédure les plus exigeants pour le tiers si les délais et les procédures sont différents pour la transmission à la municipalité et pour celle à la municipalité régionale de comté;
3°  lorsque la municipalité régionale de comté a compétence sur ce territoire, une disposition prévoyant qu’un règlement d’une municipalité doit être approuvé ou certifié conforme par la municipalité régionale de comté ne s’applique pas; dans un tel cas, le règlement est réputé approuvé et certifié conforme dès son adoption;
4°  le premier alinéa de l’article 123 ne s’applique pas à un règlement adopté à l’égard de ce territoire s’il s’agit d’un règlement pour lequel l’article 80 exclut l’application de cet alinéa.
Dans le cas où le conseil de la municipalité régionale de comté exerce les pouvoirs mentionnés dans une disposition de la présente loi s’appliquant spécifiquement à un territoire non organisé, tous les membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.
Seuls les contribuables du territoire peuvent être tenus de contribuer au financement des dépenses de la corporation de comté ou de la municipalité régionale de comté pour l’exercice des fonctions visées au troisième alinéa, conformément au Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1982, c. 63, a. 69; 1988, c. 19, a. 216.